(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) des substances actives «cycloxydime», «dichlorprop-P», «flupyradifurone» et «phosphonate de potassium» ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives «méthylnonylcétone» et «huiles végétales: huile de citronnelle», il a été conclu qu’aucune LMR n’était requise. Ces substances actives ont dès lors été inscrites à l’annexe IV dudit règlement. En ce qui concerne la substance active «sorbate de potassium», aucune LMR spécifique n’a été fixée. Par conséquent, pour cette substance active, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique.
Règlement (UE) 2025/581 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/581
RattachementRèglement (UE) 2025/581
Versionacte d'origine du 27/03/2025 (CELEX 32025R0581)
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