(13) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles sont prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire de l’Union ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, en application de l’article 13, point e), dudit règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire de l’Union tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé.
Règlement (UE) 2025/581 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/581
RattachementRèglement (UE) 2025/581
Versionacte d'origine du 27/03/2025 (CELEX 32025R0581)
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