Règlement (UE) 2025/581 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/581
RattachementRèglement (UE) 2025/581
Versionacte d'origine du 27/03/2025 (CELEX 32025R0581)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2025/581EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne le cycloxydime, une demande de modification des LMR existantes a été introduite pour les fruits à pépins, les abricots/pêches, les pois (non écossés), le maïs, les betteraves sucrières et le lait (ovins) en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le dichlorprop-P, une demande similaire a été introduite pour l’orge, l’avoine, le seigle et les grains de froment (blé). En ce qui concerne le phosphonate de potassium, une demande similaire a été introduite pour les artichauts, les mâches/salades de blé, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica), les «laitues et salades, autres», les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les «épinards et feuilles similaires, autres», le cresson d’eau, les graines de pavot, l’orge, l’avoine et le seigle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).