(9) En ce qui concerne les LMR applicables au phosphonate de potassium dans les artichauts, les mâches/salades de blé, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica), les «laitues et salades, autres», les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les «épinards et feuilles similaires, autres», le cresson d’eau, les graines de pavot, l’orge, l’avoine et le seigle, l’Autorité a conclu que les données étaient suffisantes pour établir des propositions de LMR pour les produits soumis à évaluation. Elle a conclu que la consommation à long terme de résidus résultant des nouvelles utilisations proposées des phosphonates de potassium était peu susceptible de présenter un risque pour la santé des consommateurs et que, compte tenu du profil toxicologique de la substance active, une évaluation des risques alimentaires à court terme n’était pas nécessaire. En ce qui concerne les jeunes pousses, notamment des espèces de Brassica, elle a conclu qu’un examen par des responsables de la gestion des risques s’imposait pour décider de fixer une LMR de 200 mg/kg ou de 150 mg/kg, des valeurs toutes deux jugées sûres pour les consommateurs.
Règlement (UE) 2025/581 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/581
RattachementRèglement (UE) 2025/581
Versionacte d'origine du 27/03/2025 (CELEX 32025R0581)
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