Règlement d’exécution (UE) 2025/630 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/630
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/630
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0630)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/630EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b324-eo | Huile essentielle de géranium rosat |

Composition de l’additif

Huile essentielle obtenue à partir des parties herbacées de Pelargonium graveolens L’Hèr. (synonyme: Pelargonium graveolens L’Herit. Ex Ait.)

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de géranium rosat

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des parties herbacées de Pelargonium graveolens L’Hèr. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8000-46-2

Numéro Einecs: 290-140-0

Numéro FEMA: 2508

Numéro CoE: 324

Spécifications:

Citronellol: 25-36 %

Géraniol: 10-18 %

Formiate de citronellyle: 4-9 %

Linalol: 4-8,5 %

d,l-Isomenthone (cis-menthone): 4-8 %

2-(2-Méthylprop-1-ényl)-4-méthyl tétrahydropyranne (oxyde de rose): 0,7-1,5 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du citronellol (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 4731)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur visée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 21 avril 2035

|

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b185-eo | Huile essentielle d’eucalyptus |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des feuilles et des rameaux d’Eucalyptus globulus Labill.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle d’eucalyptus

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des feuilles et des rameaux, frais ou séchés, d’Eucalyptus globulus Labill. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8000-48-4

Numéro Einecs: 283-406-2

Numéro FEMA: 2466

Numéro CoE: 185

Spécifications:

1,8-Cinéole (eucalyptol): 70-87 %

d-Limonène: 2-15 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène): 1-10 %

Méthyleugénol: maximum 0,005 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 1,8-cinéole (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 770)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 12 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 12 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 12 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 16 mg pour les dindons d’engraissement,

— 18 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 26 mg pour les porcs d’engraissement,

— 22 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 22 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 32 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 55 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 48 mg pour les ovins et les caprins,

— 48 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

— 31 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 48 mg pour les équidés,

— 19 mg pour les lapins,

— 55 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 58 mg pour les chiens,

— 75 mg pour les poissons d’ornement,

— 10 mg pour les chats,

— 10 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur visée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 21 avril 2035

|

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b38-eo | Huile essentielle de lemon-grass |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des parties aériennes de Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson [synonyme: Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) J.F. Watson].

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de lemon-grass

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des parties aériennes, fraîches ou séchées, de Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8007-02-1

Numéro Einecs: 289-752-0

Numéro FEMA: 2624

Numéro CoE: 38

Spécifications:

trans-3,7-Diméthylocta-2,6-diénal (géranial): 35-47 %

Néral: 25-35 %

Géraniol: 1,5-8 %

Acétate de géranyle: 0,5-6 %

β-Caryophyllène: 0,2-3,5 %

Méthyleugénol et élémicine: maximum 0,01 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du néral et du trans-3,7-diméthylocta-2,6-diénal (géranial) (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation des animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 4718)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 41 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 41 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 41 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 55 mg pour les dindons d’engraissement,

— 61 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 88 mg pour les porcs d’engraissement,

— 74 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 74 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 100 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 75 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 75 mg pour les ovins et les caprins,

— 75 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

— 75 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 100 mg pour les équidés,

— 65 mg pour les lapins,

— 125 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 50 mg pour les chiens,

— 50 mg pour les poissons d’ornement,

— 33 mg pour les chats,

— 33 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur visée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 21 avril 2035

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