(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-arginine produite par Escherichia coli CGMCC 7.401 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-arginine doit être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-arginine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/634 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/634
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/634
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0634)
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