Règlement d’exécution (UE) 2025/641 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/641
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/641
Versionacte d'origine du 25/03/2025 (CELEX 32025R0641)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/641EUR-Lex →

(12) L’annexe XV, partie 1, section A, du règlement (UE) 2021/404 spécifie actuellement qu’aucun traitement d’atténuation du risque n’est requis pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits carnés à base de volailles en provenance de la République de Macédoine du Nord. En raison du risque d’introduction de la maladie de Newcastle dans l’Union par le biais de l’entrée de lots de produits carnés à base de volailles en provenance de la République de Macédoine du Nord qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement d’atténuation du risque, il est nécessaire de protéger le satut zoosanitaire de l’Union. Par conséquent, le traitement d’atténuation du risque D, conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait être requis pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits carnés à base de volailles en provenance de la République de Macédoine du Nord. La mention relative à la République de Macédoine du Nord dans le tableau figurant dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait donc être modifiée en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0641. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).