Version d'origine : acte du 02/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/655
IntituléSpécifications relatives à la fréquence des données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/655
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0655)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/655EUR-Lex →
Les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points, veillent à la mise à disposition des types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 en respectant les exigences suivantes:
a) les données statiques sont mises à jour en cas de modification et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures après la modification;
b) les données dynamiques sont mises à jour en cas de modification et, en tout état de cause, au plus tard une minute après la modification.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.