Règlement d’exécution (UE) 2025/655 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/655
IntituléSpécifications relatives à la fréquence des données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/655
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0655)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/655EUR-Lex →

Les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points, veillent à la mise à disposition des types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 en respectant les exigences suivantes:

a) les données statiques sont mises à jour en cas de modification et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures après la modification;

b) les données dynamiques sont mises à jour en cas de modification et, en tout état de cause, au plus tard une minute après la modification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).