(2) Les données visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 sont essentielles pour permettre aux utilisateurs finaux de points de recharge et de ravitaillement de prendre des décisions éclairées concernant l’utilisation de ces infrastructures. Les utilisateurs finaux peuvent obtenir des informations sur les infrastructures pour carburants alternatifs au moyen de services d’information mis au point par les acteurs du marché concernés, à savoir les utilisateurs de données, qui s’appuient sur un accès à des données de haute qualité. Afin de garantir que les exploitants ou les propriétaires de points de recharge ou de ravitaillement mettent à disposition ces données de manière précise et fiable, les conditions d’accès à ces données ainsi que les caractéristiques de celles-ci devraient être harmonisées pour ce qui est du format, de fréquence et de qualité applicables pour leur mise à disposition.
Règlement d’exécution (UE) 2025/655 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/655
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/655
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0655)
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