Règlement d’exécution (UE) 2025/655 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/655
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/655
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0655)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/655EUR-Lex →

(2) Les données visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 sont essentielles pour permettre aux utilisateurs finaux de points de recharge et de ravitaillement de prendre des décisions éclairées concernant l’utilisation de ces infrastructures. Les utilisateurs finaux peuvent obtenir des informations sur les infrastructures pour carburants alternatifs au moyen de services d’information mis au point par les acteurs du marché concernés, à savoir les utilisateurs de données, qui s’appuient sur un accès à des données de haute qualité. Afin de garantir que les exploitants ou les propriétaires de points de recharge ou de ravitaillement mettent à disposition ces données de manière précise et fiable, les conditions d’accès à ces données ainsi que les caractéristiques de celles-ci devraient être harmonisées pour ce qui est du format, de fréquence et de qualité applicables pour leur mise à disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).