(3) Les spécifications visées à l’article 20, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2023/1804 revêtent une importance capitale pour faciliter la fourniture aux utilisateurs de données compatibles, interopérables et en temps réel relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs. Elles devraient contribuer à faire en sorte que les données rendues accessibles aux utilisateurs de données soient cohérentes, fiables et de haute qualité, favorisant ainsi effectivement le développement de services d’information ciblés et fournis en temps utile au bénéfice des utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire d’établir des spécifications pertinentes concernant le format, la fréquence et la qualité des données applicables pour la mise à disposition des types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804. Afin d’assurer une application uniforme du règlement (UE) 2023/1804, il convient que les spécifications contiennent une description des types de données à mettre à disposition.
Règlement d’exécution (UE) 2025/655 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/655
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/655
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0655)
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