Règlement d’exécution (UE) 2025/655 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/655
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/655
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0655)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/655EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne les spécifications relatives au format des types de données, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points devraient mettre à disposition les données visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 conformément au modèle de données pertinent pour les données relatives aux carburants alternatifs décrit dans le format DATEX II, y compris au moins la spécification technique CEN/TS 16157-10: 2022 «Systèmes de transport intelligents — Spécifications DATEX II d’échange de données pour la gestion du trafic et l’information routière — Partie 10: Publications relatives aux infrastructures énergétiques». Conformément à l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1804, il est nécessaire de prévoir une période transitoire raisonnable pour mettre en œuvre ces spécifications techniques complexes. Il convient donc que ces spécifications s’appliquent à partir du 14 avril 2026, soit un an après la date de prise d’effet des exigences énoncées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).