(5) Aux fins d’une présentation et d’une interprétation complètes des spécifications introduites par le présent règlement, il est nécessaire de fournir un groupe complet des types de données énumérés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804. Il convient de définir de grandes catégories dans l’ensemble des infrastructures pour carburants alternatifs afin de couvrir les différents besoins d’information, comme les informations générales, la localisation géographique, l’accessibilité, les options de paiement, le statut opérationnel, la disponibilité ou le prix ad hoc. Il y a lieu de définir des catégories spécifiques liées à certaines infrastructures pour carburants alternatifs sur la base de l’authentification automatique, des fonctionnalités de recharge intelligente, de l’électricité renouvelable ainsi que de la fourniture d’hydrogène ou du caractère renouvelable de l’hydrogène. Chaque catégorie devrait inclure les types de données correspondants, accompagnés de leurs descriptions pertinentes, afin de fournir une interprétation non équivoque par les utilisateurs de données. Le niveau d’application devrait également être précisé en indiquant si le type de données s’applique soit aux points de recharge ou de ravitaillement, soit aux stations de recharge ou de ravitaillement. Afin de faciliter la découvrabilité et l’utilisation futures des données, les métadonnées se rapportant aux données relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs devraient être fondées sur les spécifications harmonisées mises en place par le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/655 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/655
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/655
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0655)
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