(5) L’Italie a dépassé l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribué pour l’année 2023 pour les chalutiers de fond de longueur de type 10 (T-10) ciblant le merlu européen dans les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (EFF4/MED4_OTB2) et pour les palangriers démersaux ciblant le merlu européen dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la CGPM (EFF1/MED2_LL3).
Règlement d’exécution (UE) 2025/713 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/713
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/713
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025R0713)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.