(7) Toutefois, pour l’année 2024, l’Italie ne dispose pas d’un effort de pêche suffisant pour les chalutiers de fond de longueur de type 10 (T-10) ciblant le merlu européen dans les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 de la CGPM (EFF4/MED4_OTB2) pour que la Commission procède à la déduction attendue sur l’effort de pêche dans la même zone et la même pêcherie concernées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/713 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/713
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/713
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025R0713)
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