Règlement d’exécution (UE) 2025/713 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/713
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/713
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025R0713)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/713EUR-Lex →

(8) L’article 106, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, si la déduction ne peut être effectuée sur l’effort de pêche qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante de cet effort de pêche, la Commission peut procéder à des déductions imputées sur l’effort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année ou les années suivantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).