Règlement d’exécution (UE) 2025/714 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/714
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/714
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0714)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/714EUR-Lex →

1. L’additif pour l’alimentation animale «indigotine», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement et sont produits et étiquetés avant le 1er novembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 1er mai 2027 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).