Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) La substance «carmin d’indigo» a été autorisée, sous la dénomination «indigotine», sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons d’ornement, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», sous la rubrique «autres colorants». Elle a également été autorisée sans limitation dans le temps comme additif pour l’alimentation des chiens et des chats, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», sous la rubrique «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires». Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l’autorisation du carmin d’indigo en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans ses avis du 28 avril 2015 et du 27 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le carmin d’indigo (possédant une pureté d’au moins 85 % de matières colorantes) était sans danger pour les chats et les chiens à des niveaux allant jusqu’à 250 mg/kg d’aliment complet, et pour les poissons d’ornement jusqu’à 1 000 mg/kg d’aliment complet. L’Autorité a conclu qu’il serait prudent de considérer les utilisateurs comme risquant d’être exposés par inhalation à la poussière de l’additif, et qu’en l’absence d’information sur la toxicité par inhalation du carmin d’indigo, une telle exposition était considérée comme dangereuse. Le carmin d’indigo n’est pas irritant pour la peau ni les yeux, mais il convient de le considérer comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel chez l’être humain. Le carmin d’indigo est efficace pour ajouter de la couleur aux aliments pour chiens, chats et poissons d’ornement. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le carmin d’indigo remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux
| 2a132 | Carmin d’indigo |
Composition de l’additif:
Carmin d’indigo
État solide
Caractérisation de la substance active:
Le carmin d’indigo, décrit comme sel de sodium, consiste essentiellement en un mélange de sels disodiques des acides dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,5′ et dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,7′.
Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis.
Obtenu par synthèse chimique.
Formule chimique: C16H8N2Na2O8S2
No CAS: 860-22-0/54947-75-0
Matières colorantes totales: ≥ 85 %
Sel disodique de l’acide dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,7′: ≤ 18 %
Matière colorante accessoire: ≤ 1 %
Composés organiques autres que les matières colorantes (acide isatinesulfonique-5, acide sulfoanthranilique-5 et acide anthranilique): ≤ 0,5 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 %
Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % en conditions neutres
Plomb: ≤ 2 mg/kg
Méthode d’analyse:
Pour la quantification de la teneur totale en matières colorantes du carmin d’indigo dans l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie à 610 nm [monographie du JECFA de la FAO no 1, vol. 4, et règlement (UE) no 231/2012 de la Commission] en ce qui concerne le carmin d’indigo.
Pour la quantification du carmin d’indigo dans les aliments composés pour animaux:
— chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).
|
Chats
Chiens
| | | 250 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 1.5.2035
| Poissons d’ornement | 1 000