(2) La substance «carmin d’indigo» a été autorisée, sous la dénomination «indigotine», sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons d’ornement, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», sous la rubrique «autres colorants». Elle a également été autorisée sans limitation dans le temps comme additif pour l’alimentation des chiens et des chats, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», sous la rubrique «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires». Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2025/714 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/714
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/714
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0714)
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