(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le carmin d’indigo remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/714 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/714
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/714
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0714)
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