| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux
| 2a132 | Carmin d’indigo |
Composition de l’additif:
Carmin d’indigo
État solide
Caractérisation de la substance active:
Le carmin d’indigo, décrit comme sel de sodium, consiste essentiellement en un mélange de sels disodiques des acides dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,5′ et dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,7′.
Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis.
Obtenu par synthèse chimique.
Formule chimique: C16H8N2Na2O8S2
No CAS: 860-22-0/54947-75-0
Matières colorantes totales: ≥ 85 %
Sel disodique de l’acide dioxo-3,3′-bi-indolylidène-2,2′-disulfonique-5,7′: ≤ 18 %
Matière colorante accessoire: ≤ 1 %
Composés organiques autres que les matières colorantes (acide isatinesulfonique-5, acide sulfoanthranilique-5 et acide anthranilique): ≤ 0,5 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 %
Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % en conditions neutres
Plomb: ≤ 2 mg/kg
Méthode d’analyse:
Pour la quantification de la teneur totale en matières colorantes du carmin d’indigo dans l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie à 610 nm [monographie du JECFA de la FAO no 1, vol. 4, et règlement (UE) no 231/2012 de la Commission] en ce qui concerne le carmin d’indigo.
Pour la quantification du carmin d’indigo dans les aliments composés pour animaux:
— chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).
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Chats
Chiens
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1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 1.5.2035
| Poissons d’ornement | 1 000