Règlement d’exécution (UE) 2025/714 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/714
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/714
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0714)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/714EUR-Lex →

(4) Dans ses avis du 28 avril 2015 et du 27 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le carmin d’indigo (possédant une pureté d’au moins 85 % de matières colorantes) était sans danger pour les chats et les chiens à des niveaux allant jusqu’à 250 mg/kg d’aliment complet, et pour les poissons d’ornement jusqu’à 1 000 mg/kg d’aliment complet. L’Autorité a conclu qu’il serait prudent de considérer les utilisateurs comme risquant d’être exposés par inhalation à la poussière de l’additif, et qu’en l’absence d’information sur la toxicité par inhalation du carmin d’indigo, une telle exposition était considérée comme dangereuse. Le carmin d’indigo n’est pas irritant pour la peau ni les yeux, mais il convient de le considérer comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel chez l’être humain. Le carmin d’indigo est efficace pour ajouter de la couleur aux aliments pour chiens, chats et poissons d’ornement. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).