(8) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à certains éléments du présent règlement, et aux États membres afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre.
Règlement délégué (UE) 2025/718 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/718
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/718
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025R0718)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.