Article 1
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants.
(2) L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 contient des valeurs limites pour la présence de l’acide perfluorooctane sulfonique et de ses dérivés (SPFO) sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace (limites UTC).
(3) Les SPFO ont été les premiers composés per- et polyfluoroalkylés réglementés dans l’Union, et les limites UTC ont été fixées il y a longtemps. Plus récemment, un groupe de substances similaire, l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, dont les utilisations sont très similaires à celles des SPFO, a été inscrit à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 avec une limite UTC beaucoup plus faible. Cela indique que des niveaux plus faibles de contamination par ces substances chimiques sont techniquement réalisables aujourd’hui.
(4) Il convient donc de revoir les valeurs limites UTC pour les SPFO afin de les aligner sur celles fixées pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA.
(5) Afin d’aligner pleinement les entrées relatives aux SPFO et au PFOA à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, il convient de modifier le libellé de la première colonne de l’entrée relative aux SPFO en remplaçant les termes «Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO)» par les termes «Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et les composés apparentés au SPFO».
(6) L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 prévoit une dérogation pour l’utilisation des SPFO comme traitement antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif. Les informations recueillies au niveau des États membres en ce qui concerne les substances utilisées comme traitements antibuée pour le chromage dur confirment que les SPFO ont été remplacés pour cette utilisation dans l’Union. Par conséquent, cette dérogation spécifique n’est plus nécessaire et devrait être supprimée.
(7) L’entrée relative aux SPFO à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 fait référence, au point 5, à la disponibilité de méthodes d’analyse. Étant donné qu’aucune autre entrée dans le règlement POP ne mentionne de telles précisions, il convient de supprimer le point 5.
(8) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à certains éléments du présent règlement, et aux États membres afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 2 et 3 de l’annexe s’appliquent à partir du 3 décembre 2025.
ANNEXE
À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans le tableau, l’entrée «Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO)» est modifiée comme suit:
1) Dans la première colonne, le texte est remplacé par le texte suivant:
«Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et les composés apparentés au SPFO
C8F17SO2X
(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)».
2) Dans la quatrième colonne, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au SPFO ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.».
3) Dans la quatrième colonne, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations de tous les composés apparentés au SPFO inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.».
4) Dans la quatrième colonne, le point 4 est supprimé.
5) Dans la quatrième colonne, le point 5 est supprimé.