| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
| 3c401 | L-tyrosine |
Composition de l’additif
Poudre ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 %
Caractérisation de la substance active
L-tyrosine produite par hydrolyse de kératine de plumes de volailles
Numéro CAS: 60-18-4
Formule chimique: C9H11NO3
Méthodes d’analyse
Pour l’identification de la L-tyrosine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— rotation optique spécifique, monographie 1161 de la Pharmacopée européenne
Pour la détermination de la tyrosine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— titrimétrie, monographie 1161 de la Pharmacopée européenne
Pour la détermination de la tyrosine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux producteurs d’aliments, et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux non producteurs d’aliments.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 mai 2035