Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/752 de la Commission du 16 avril 2025 concernant le renouvellement de l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 101/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/752
Adopté le16 avril 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0752
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/752, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) La L-tyrosine a été autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales pour une période de dix ans par le règlement d’exécution (UE) no 101/2014 de la Commission.

(3)

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée concernant l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer, selon la demande, dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

(4) Dans son avis du 4 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de cet additif dans l’alimentation des animaux restait sans danger pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a considéré que la L-tyrosine n’était pas irritante pour la peau ni les yeux, mais elle n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de la L-tyrosine en tant que sensibilisant cutané. Il est probable que les personnes manipulant cet additif subissent une exposition par inhalation. L’Autorité a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la L-tyrosine, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale. Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-tyrosine remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(6)

(6) Puisque l’autorisation de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 101/2014.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 101/2014

Le règlement d’exécution (UE) no 101/2014 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «L-tyrosine», tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 101/2014, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 12 novembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2027 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non-producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c401 | L-tyrosine |

Composition de l’additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 %

Caractérisation de la substance active

L-tyrosine produite par hydrolyse de kératine de plumes de volailles

Numéro CAS: 60-18-4

Formule chimique: C9H11NO3

Méthodes d’analyse

Pour l’identification de la L-tyrosine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— rotation optique spécifique, monographie 1161 de la Pharmacopée européenne

Pour la détermination de la tyrosine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— titrimétrie, monographie 1161 de la Pharmacopée européenne

Pour la détermination de la tyrosine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux producteurs d’aliments, et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux non producteurs d’aliments.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 12 mai 2035

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).