(4) Dans son avis du 4 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de cet additif dans l’alimentation des animaux restait sans danger pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a considéré que la L-tyrosine n’était pas irritante pour la peau ni les yeux, mais elle n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de la L-tyrosine en tant que sensibilisant cutané. Il est probable que les personnes manipulant cet additif subissent une exposition par inhalation. L’Autorité a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la L-tyrosine, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale. Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la L-tyrosine en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/752 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/752
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0752)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.