Règlement d’exécution (UE) 2025/825 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/825
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025R0825)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/825EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dans le cadre de la procédure d’autorisation de statut d’OEA et de sa gestion, les autorités douanières ont l’obligation, dans certains cas, de consulter leurs homologues dans d’autres États membres pour obtenir des informations détaillées sur les activités douanières du demandeur. L’expérience a montré qu’il arrive dans certains cas que l’autorité douanière consultée ne réponde pas à la consultation obligatoire lancée par l’autorité douanière compétente pour la procédure de demande, ce qui conduit à se demander si l’autorité douanière consultée a effectué le contrôle et si elle a éventuellement connaissance du fait que l’opérateur économique ne respecte pas les conditions et critères d’octroi du statut d’OEA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).