Considérants (5)
(1)(1) L’article 31 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établit la procédure de consultation et d’échange d’informations entre les autorités douanières en ce qui concerne la prise de décision aux fins de l’octroi éventuel du statut d’opérateur économique agréé (OEA).
(2)(2) Conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dans le cadre de la procédure d’autorisation de statut d’OEA et de sa gestion, les autorités douanières ont l’obligation, dans certains cas, de consulter leurs homologues dans d’autres États membres pour obtenir des informations détaillées sur les activités douanières du demandeur. L’expérience a montré qu’il arrive dans certains cas que l’autorité douanière consultée ne réponde pas à la consultation obligatoire lancée par l’autorité douanière compétente pour la procédure de demande, ce qui conduit à se demander si l’autorité douanière consultée a effectué le contrôle et si elle a éventuellement connaissance du fait que l’opérateur économique ne respecte pas les conditions et critères d’octroi du statut d’OEA.
(3)(3) Afin de remédier au risque évitable que ces opérateurs économiques puissent encore se voir accorder le statut d’OEA en raison d’une faille dans la procédure de consultation, il convient de modifier les règles relatives à la procédure de consultation pour l’octroi du statut d’OEA afin d’exiger que l’autorité douanière consultée réponde dans les cas où les consultations sont obligatoires.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
À l’article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dans les cas visés au paragraphe 2, l’autorité douanière consultée répond dans le délai fixé par l’autorité douanière compétente, conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase.
Par dérogation au premier alinéa, les autorités douanières achèvent le processus de consultation dans un délai de 80 jours à compter de la date à laquelle l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique les conditions et critères nécessaires qui doivent être examinés par l’autorité compétente consultée.».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.