(2) Comme indiqué au considérant 552 du règlement d’exécution (UE) 2025/500, le degré de coopération était élevé, et la Commission a donc jugé approprié de fixer le taux de subvention résiduel au niveau du taux de subvention le plus élevé de la société ayant coopéré. Cela étant, au considérant 553, la Commission a relevé que la situation de la société bénéficiant du taux de subvention le plus élevé était anormale par rapport à l’autre producteur-exportateur ayant coopéré. Le taux de subvention résiduel a par conséquent été ajusté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/828 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/828
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/828
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025R0828)
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