Considérants (5)
(1)(1) Par son règlement d’exécution (UE) 2025/500, la Commission a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc.
(2)(2) Comme indiqué au considérant 552 du règlement d’exécution (UE) 2025/500, le degré de coopération était élevé, et la Commission a donc jugé approprié de fixer le taux de subvention résiduel au niveau du taux de subvention le plus élevé de la société ayant coopéré. Cela étant, au considérant 553, la Commission a relevé que la situation de la société bénéficiant du taux de subvention le plus élevé était anormale par rapport à l’autre producteur-exportateur ayant coopéré. Le taux de subvention résiduel a par conséquent été ajusté.
(3)(3) À cet égard, la Commission a considéré qu’elle n’avait pas pleinement évalué les éléments de preuve disponibles pour fixer le niveau du taux de subvention résiduel dans les circonstances spécifiques de l’espèce. Étant donné que l’enquête a porté sur les deux seuls producteurs-exportateurs du produit concerné au Maroc, le taux du droit compensateur définitif applicable à toutes les autres importations originaires du Maroc fixé par le règlement d’exécution (UE) 2025/500 ne tenait pas compte de la possibilité qu’un nouveau producteur-exportateur qui serait soumis à ce taux bénéficie également d’un soutien fourni par les pouvoirs publics chinois et imputable aux pouvoirs publics marocains dans le contexte de la coopération entre les pouvoirs publics chinois et les pouvoirs publics marocains. Dans ces circonstances, il convient de fixer le droit résiduel au niveau du montant total de la subvention disponible au Maroc pour un éventuel futur producteur-exportateur. La Commission a fait observer que, en tout état de cause, tout nouveau producteur-exportateur serait, en application de l’article 20 du règlement de base, habilité à demander un réexamen accéléré afin que soit fixé un taux de droit compensateur individuel correspondant à sa situation spécifique. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/500 afin de fixer le taux de subvention résiduel au niveau du taux de subvention le plus élevé de la société ayant coopéré.
(4)(4) Par ailleurs, les dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2025/500 visaient à réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, comme expliqué au considérant 708 dudit règlement. Toutefois, étant donné que le droit résiduel applicable à toutes les autres importations originaires du Maroc a été fixé au niveau du taux de droit le plus bas établi pour une société (voir considérant 553), les risques de contournement n’ont pas pu être réduits au minimum dans les cas où les importateurs ne présentaient pas de facture commerciale en bonne et due forme établie par un fabricant soumis à un taux de droit plus élevé. Par conséquent, afin que les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit soient réduits au minimum, il est nécessaire de fixer le droit applicable aux importations accompagnées d’une facture non valide au niveau du taux de subvention le plus élevé de la société ayant coopéré, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2025/500 (à savoir le 15 mars 2025).
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base,
1. Le considérant 553 du règlement (UE) 2025/500 est remplacé par le texte suivant:
«(553) En outre, le taux de subvention résiduel devrait tenir compte de la possibilité qu’un nouveau producteur-exportateur qui serait soumis à ce taux bénéficie également du soutien des pouvoirs publics chinois imputable aux pouvoirs publics marocains dans le contexte de la coopération entre les pouvoirs publics chinois et les pouvoirs publics marocains. Dans ces circonstances, il convient de fixer le droit résiduel au niveau du montant total de la subvention disponible au Maroc pour un éventuel futur producteur-exportateur. La Commission a fait observer que, en application de l’article 20 du règlement de base, un tel nouveau producteur-exportateur serait habilité à demander un réexamen accéléré afin que soit fixé un taux de droit compensateur individuel correspondant à sa situation spécifique.».
2. Le tableau figurant au considérant 554 est remplacé par le tableau suivant:
| «Société | Taux de subvention global
| DMA | 31,45 %
| Hands 8 | 5,60 %
| Résiduel | 31,45 %»
3. Le tableau figurant au considérant 705 est remplacé par le tableau suivant:
| «Société | Droit compensateur définitif
| DMA | 31,4 %
| Hands 8 | 5,6 %
| Toutes les autres importations originaires du Maroc | 31,4 %»
4. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2025/500 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les taux du droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
| Société | Droit compensateur définitif | Code additionnel TARIC
| Dika Morocco Africa S.A. | 31,4 % | C897
| Hands 8 S.A. | 5,6 % | C873
| Toutes les autres importations originaires du Maroc | 31,4 % | C999»
5. L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2025/500 est remplacé par le texte suivant:
«3.
L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle apparaît une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: “Je soussigné(e) certifie que le (volume) de roues en aluminium vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) au Maroc. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable le plus élevé s’applique.»
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