(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «Chlorine» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/834 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/834
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/834
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0834)
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