(9) La Commission, eu égard à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) no 528/2012, selon lequel aucune disposition dudit règlement n’empêche les États membres de restreindre ou d’interdire l’utilisation de produits biocides dans l’approvisionnement public en eau potable, considère que la demande présentée par l’Allemagne en vue d’adapter les conditions de l’autorisation de l’Union du produit biocide unique «Chlorine» pour son territoire en vertu de l’article 44, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est justifiée par des motifs ayant trait à l’ordre public en matière d’approvisionnement en eau potable et à la protection de la santé et de la vie humaines, conformément à l’article 37, paragraphe 1, points b) et c), respectivement, dudit règlement. La TrinkwV transpose en droit allemand la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil. Cette directive fixe un cadre juridique visant à protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci. Cette directive fixe aussi des normes de qualité essentielles à l’échelle de l’Union et permet aux États membres de fixer des exigences supplémentaires et des normes plus sévères lorsque la protection de la santé humaine sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l’exige. La TrinkwV est en vigueur en Allemagne depuis 2001 et le secteur du traitement de l’eau potable allemand se fonde sur ses prescriptions depuis lors. Les produits destinés à la désinfection de l’eau potable mis à disposition sur le marché allemand devraient être conformes aux règles établies dans la TrinkwV.
Règlement d’exécution (UE) 2025/834 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/834
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/834
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0834)
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