Règlement délégué (UE) 2025/837 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/837
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/837
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0837)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2025/837EUR-Lex →

Les annexes I et IX du règlement (UE) 2023/2053 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:

a) le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006;

b) le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008, à l’exception des petits navires côtiers opérant dans le golfe du Lion, dont le nombre peut être augmenté de 10 % au maximum par rapport au nombre de navires enregistrés en 2008;

c) le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.

Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.

2. Chaque État membre peut allouer:

a) un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne;

b) un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée; toutefois, dans le golfe du Lion, ce pourcentage peut atteindre 4 %;

c) un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.»

2) À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«3. Par dérogation au point 2, a), pour la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres.».

3) À l’annexe IX, la partie suivante est ajoutée:

«L’Agence européenne de contrôle des pêches est l’organisme désigné pour:

a) recevoir, de la part des autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection, le rapport et toute information relative aux infractions constatées;

b) transmettre à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté et au secrétariat de la CICTA un exemplaire des rapports contenant les infractions constatées, en envoyant une copie à la Commission.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0837. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).