Les annexes I et IX du règlement (UE) 2023/2053 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:
a) le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006;
b) le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008, à l’exception des petits navires côtiers opérant dans le golfe du Lion, dont le nombre peut être augmenté de 10 % au maximum par rapport au nombre de navires enregistrés en 2008;
c) le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.
Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.
2. Chaque État membre peut allouer:
a) un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne;
b) un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée; toutefois, dans le golfe du Lion, ce pourcentage peut atteindre 4 %;
c) un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.»
2) À l’annexe I, le point suivant est ajouté:
«3. Par dérogation au point 2, a), pour la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres.».
3) À l’annexe IX, la partie suivante est ajoutée:
«L’Agence européenne de contrôle des pêches est l’organisme désigné pour:
a) recevoir, de la part des autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection, le rapport et toute information relative aux infractions constatées;
b) transmettre à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté et au secrétariat de la CICTA un exemplaire des rapports contenant les infractions constatées, en envoyant une copie à la Commission.».