Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/837 de la Commission du 7 février 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/837
Adopté le7 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0837
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/837, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Ayant approuvé l’adhésion à la convention CICTA par la décision 86/238/CEE du Conseil, l’Union est partie à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

(2)

(2) La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures sont contraignantes pour l’Union.

(3)

(3) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2023/2053, la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle de 2024, la recommandation 24-05 relative à la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La recommandation 24-05 de la CICTA comprend des dispositions sur le renforcement des flottes ciblant le thon rouge moyennant une conversion à partir de la capacité de pêche existante.

(4)

(4) Par ailleurs, la recommandation 24-05 établit une dérogation permettant d’augmenter le nombre de petits navires côtiers autorisés à opérer dans le golfe du Lion de la Méditerranée, y compris le quota attribué à cette petite flotte côtière.

(5)

(5) Lors de sa réunion annuelle de 2024, la CICTA a également adopté la recommandation 24-06, qui prolonge jusqu’au 30 septembre 2025 le cadre d’un projet pilote d’élevage de thon rouge dans la mer Cantabrique, tel qu’il a été établi dans la recommandation 23-08 de la CICTA. En raison de retards administratifs, ce projet n’a pas pu être mis en œuvre en 2024 et l’Union a dès lors sollicité l’approbation de la CICTA afin que le projet puisse se poursuivre en 2025.

(6)

(6) En outre, l’Agence européenne de contrôle des pêches devrait être désignée comme autorité chargée de traiter les rapports d’inspection afin d’améliorer l’efficacité de la transmission des rapports. Il convient dès lors de modifier l’annexe IX du règlement (UE) 2023/2053 en conséquence.

(7)

(7) Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/2053 en conséquence.

(8)

(8) Étant donné que les dispositions du présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais,

Article 1

Le règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit:

1) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Plans annuels de gestion de la capacité de pêche

1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée.

2. Chaque État membre concerné ajuste la capacité de pêche en utilisant les paramètres prévus dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence, telle qu’elle a été déclarée à la CICTA en 2018.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent augmenter le nombre de senneurs, pour autant que cette augmentation résulte d’une conversion à partir d’autres flottes ciblant le thon rouge qui appartiennent à l’État membre sollicitant cette dérogation, que la capacité de pêche reste proportionnée aux possibilités de pêche disponibles et que, globalement, la capacité de pêche finale de l’Union, entre les senneurs et la flotte à partir de laquelle la conversion est réalisée, ne représente pas une augmentation de la capacité par rapport à l’année précédente.

4. Les États membres qui demandent la dérogation prévue au paragraphe 3 incluent les informations pertinentes concernant la conversion demandée de la flotte dans leurs plans annuels relatifs à la capacité de pêche.

5. Aux fins de la dérogation prévue au paragraphe 3, le ratio de conversion des flottes est fondé sur les taux de captures de 2009 fournis par le SCRS.

2) À l’article 17, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, l’Espagne peut demander, dans son plan de pêche annuel pour 2025 visé à l’article 11, que les senneurs participant au projet pilote d’élevage du thon rouge dans la mer Cantabrique soient autorisés à pêcher le thon rouge en mer Cantabrique (zones de pêche CIEM 27.8.b et 27.8.c) du 26 mai 2025 au 30 septembre 2025.»

.

3) Les annexes I et IX sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Note : Pour 2025, règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj.»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes I et IX du règlement (UE) 2023/2053 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:

a) le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006;

b) le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008, à l’exception des petits navires côtiers opérant dans le golfe du Lion, dont le nombre peut être augmenté de 10 % au maximum par rapport au nombre de navires enregistrés en 2008;

c) le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.

Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.

2. Chaque État membre peut allouer:

a) un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne;

b) un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée; toutefois, dans le golfe du Lion, ce pourcentage peut atteindre 4 %;

c) un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.»

2) À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«3. Par dérogation au point 2, a), pour la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres.».

3) À l’annexe IX, la partie suivante est ajoutée:

«L’Agence européenne de contrôle des pêches est l’organisme désigné pour:

a) recevoir, de la part des autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection, le rapport et toute information relative aux infractions constatées;

b) transmettre à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté et au secrétariat de la CICTA un exemplaire des rapports contenant les infractions constatées, en envoyant une copie à la Commission.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0837. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).