Les annexes V, VII, VIII, IX, XI et XII du règlement (UE) 2018/975 sont modifiées comme suit:
1. L’annexe V est modifiée comme suit:
1) à la section 1, le point xv) est remplacé par le texte suivant:
«xv) Capacité des cales (m3; le cas échéant)»;
2) à la section 1, le point xxvi) est remplacé par le texte suivant:
«xxvi) Photographie haute résolution de bonne qualité du navire avec une luminosité et un contraste appropriés, datant de moins de cinq ans au moment de la première autorisation du navire, qui se compose au moins:
i) d’une photographie montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;
ii) d’une photographie montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;
iii) d’une photographie montrant la poupe, prise directement depuis l’arrière du navire, y compris toute superstructure.
Les photos doivent être actualisées en cas de modifications des caractéristiques du navire (modification de la coque, de la superstructure ou des marques extérieures, par exemple). Les photos sont transmises dans l’un des formats de fichiers suivants: jpeg, png ou tiff.».
2. L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:
«»
3. L’annexe VIII est remplacée par le texte suivant:
«»
4. L’annexe IX est remplacée par le texte suivant:
«»
5. L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:
6. L’annexe XII est remplacée par le texte suivant: