Informations à communiquer par les États membres
1. Motif de la communication, à choisir parmi les motifs suivants:
a) portefeuille fourni et certifié;
b) modification apportée à toute information précédemment communiquée concernant un portefeuille;
c) demande de suppression d’un portefeuille de la liste des portefeuilles fournis et certifiés.
2. Informations à communiquer concernant un portefeuille fourni et certifié:
a) une description de la solution de portefeuille, y compris:
— le nom de la solution de portefeuille,
— l’identifiant de référence unique de la solution de portefeuille,
— le nom, éventuellement la raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, des informations supplémentaires sur le fournisseur du portefeuille,
— une description de la gestion de la solution de portefeuille, y compris:
— les caractéristiques et la conception,
— la délivrance, la mise à disposition et l’activation,
— la suspension, la révocation et la réactivation,
— la récupération et la sauvegarde, le cas échéant,
— le renouvellement et le remplacement,
— les pratiques de gestion applicables aux journaux de transactions du portefeuille;
b) une description du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel la solution de portefeuille est fournie et certifiée, notamment:
— l’intitulé du schéma d’identification électronique,
— l’identifiant unique du schéma d’identification électronique,
— le nom de l’autorité ou des autorités responsables du schéma d’identification électronique,
— une description de la gestion et de l’organisation du système d’identification électronique,
— le nom, éventuellement la raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, des informations supplémentaires sur le ou les fournisseurs de données d’identification personnelle,
— pour chaque fournisseur de données d’identification personnelle:
— le ou les ensembles de données d’identification personnelle fournis aux personnes physiques et morales dans le cadre du schéma d’identification électronique,
— une description du ou des ensembles de données d’identification personnelle dont l’État membre assure le caractère univoque,
— une description du régime de contrôle conformément à l’article 46 bis du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne:
— les fournisseurs de données d’identification personnelle, y compris l’identification de l’organisme de contrôle,
— le fournisseur du portefeuille, y compris l’identification de l’organisme de contrôle,
— une description du régime de responsabilité conformément à l’article 5 bis, paragraphe 19, du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne:
— le ou les fournisseurs de données d’identification personnelle,
— le fournisseur du portefeuille,
— une description du processus d’inscription, notamment des descriptions:
— du processus de demande d’unités de portefeuille et de données d’identification personnelle,
— de l’enregistrement des utilisateurs de portefeuille,
— le cas échéant, de la validation et de la vérification d’identité des personnes physiques,
— le cas échéant, de la validation et de la vérification d’identité des personnes morales,
— de toute politique applicable à l’autorité ou aux autorités responsables du schéma d’identification électronique, y compris les modalités de suspension ou de révocation:
— des schémas d’identification électronique,
— des attestations d’unité de portefeuille délivrées par le fournisseur de portefeuille,
— de toute autre partie compromise des portefeuilles;
c) le certificat et le rapport d’évaluation de la certification conformément à l’article 5 quater du règlement (UE) no 910/2014.