Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «solution de portefeuille»: une combinaison de logiciels, de matériel, de services, de paramètres et de configurations, y compris des instances de portefeuille, une ou plusieurs applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et un ou plusieurs dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille;
2) «instance de portefeuille»: l’application installée et configurée sur l’appareil ou dans l’environnement d’un utilisateur de portefeuille, qui fait partie d’une unité de portefeuille et dont l’utilisateur de portefeuille se sert pour interagir avec l’unité de portefeuille;
3) «unité de portefeuille»: une configuration unique d’une solution de portefeuille comprenant des instances de portefeuille, des applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et des dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille, fournie par un fournisseur de portefeuille à un utilisateur de portefeuille donné;
4) «fournisseur de portefeuille»: une personne physique ou morale qui fournit des solutions de portefeuille;
5) «utilisateur de portefeuille»: un utilisateur qui contrôle l’unité de portefeuille;
6) «application cryptographique sécurisée de portefeuille»: une application qui gère des actifs critiques en étant liée aux fonctions cryptographiques et non cryptographiques fournies par le dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et en utilisant ces fonctions;
7) «dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille»: un dispositif inviolable qui fournit un environnement lié à l’application cryptographique sécurisée de portefeuille et utilisé par celle-ci pour protéger les actifs critiques et fournir des fonctions cryptographiques pour l’exécution sécurisée d’opérations critiques;
8) «actifs critiques»: les actifs se trouvant à l’intérieur d’une unité de portefeuille ou en rapport avec celle-ci et dont l’importance est tellement exceptionnelle que la capacité de se fier à l’unité de portefeuille serait très sérieusement affaiblie si leur disponibilité, leur confidentialité ou leur intégrité étaient compromises;
9) «fournisseur de données d’identification personnelle»: une personne physique ou morale chargée de délivrer et de révoquer les données d’identification personnelle et de veiller à ce que les données d’identification personnelle d’un utilisateur soient liées de manière cryptographique à une unité de portefeuille.
ANNEXE
Informations à communiquer par les États membres
1. Motif de la communication, à choisir parmi les motifs suivants:
a) portefeuille fourni et certifié;
b) modification apportée à toute information précédemment communiquée concernant un portefeuille;
c) demande de suppression d’un portefeuille de la liste des portefeuilles fournis et certifiés.
2. Informations à communiquer concernant un portefeuille fourni et certifié:
a) une description de la solution de portefeuille, y compris:
— le nom de la solution de portefeuille,
— l’identifiant de référence unique de la solution de portefeuille,
— le nom, éventuellement la raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, des informations supplémentaires sur le fournisseur du portefeuille,
— une description de la gestion de la solution de portefeuille, y compris:
— les caractéristiques et la conception,
— la délivrance, la mise à disposition et l’activation,
— la suspension, la révocation et la réactivation,
— la récupération et la sauvegarde, le cas échéant,
— le renouvellement et le remplacement,
— les pratiques de gestion applicables aux journaux de transactions du portefeuille;
b) une description du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel la solution de portefeuille est fournie et certifiée, notamment:
— l’intitulé du schéma d’identification électronique,
— l’identifiant unique du schéma d’identification électronique,
— le nom de l’autorité ou des autorités responsables du schéma d’identification électronique,
— une description de la gestion et de l’organisation du système d’identification électronique,
— le nom, éventuellement la raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, des informations supplémentaires sur le ou les fournisseurs de données d’identification personnelle,
— pour chaque fournisseur de données d’identification personnelle:
— le ou les ensembles de données d’identification personnelle fournis aux personnes physiques et morales dans le cadre du schéma d’identification électronique,
— une description du ou des ensembles de données d’identification personnelle dont l’État membre assure le caractère univoque,
— une description du régime de contrôle conformément à l’article 46 bis du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne:
— les fournisseurs de données d’identification personnelle, y compris l’identification de l’organisme de contrôle,
— le fournisseur du portefeuille, y compris l’identification de l’organisme de contrôle,
— une description du régime de responsabilité conformément à l’article 5 bis, paragraphe 19, du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne:
— le ou les fournisseurs de données d’identification personnelle,
— le fournisseur du portefeuille,
— une description du processus d’inscription, notamment des descriptions:
— du processus de demande d’unités de portefeuille et de données d’identification personnelle,
— de l’enregistrement des utilisateurs de portefeuille,
— le cas échéant, de la validation et de la vérification d’identité des personnes physiques,
— le cas échéant, de la validation et de la vérification d’identité des personnes morales,
— de toute politique applicable à l’autorité ou aux autorités responsables du schéma d’identification électronique, y compris les modalités de suspension ou de révocation:
— des schémas d’identification électronique,
— des attestations d’unité de portefeuille délivrées par le fournisseur de portefeuille,
— de toute autre partie compromise des portefeuilles;
c) le certificat et le rapport d’évaluation de la certification conformément à l’article 5 quater du règlement (UE) no 910/2014.