Règlement délégué (UE) 2025/855 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/855
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/855
Versionacte d'origine du 28/01/2025 (CELEX 32025R0855)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/855EUR-Lex →

(2) Le chapitre CRE52 du dispositif de Bâle, adopté par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), définit l’approche standard pour le risque de crédit de contrepartie (SA-CCR). Dans ce chapitre, le point 52.40 précise la formule que les établissements doivent utiliser pour calculer le delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à une catégorie de risque donnée. La question 2 relative à ce point 52.40 porte sur la manière de calculer le delta prudentiel des options lorsque le terme P/K est égal à zéro ou négatif et que le terme ln(P/K) ne peut donc pas être calculé, par exemple dans un environnement de taux d’intérêt négatifs. La réponse du CBCB à cette question est que, dans ce cas, les établissements de crédit doivent utiliser une formule légèrement différente pour calculer le delta prudentiel des options d’achat et de vente, c’est-à-dire qu’ils doivent intégrer dans la formule une variable d’ajustement du prix et de la valeur d’exercice des options concernées, en ajoutant un lambda («λ») représentant le degré le plus bas possible auquel les taux d’intérêt dans la monnaie concernée sont supposés pouvoir devenir négatifs. Une approche similaire devrait être suivie pour le delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque sur matières premières, dans les cas où les prix des matières premières peuvent être négatifs. La variable d’ajustement λ doit être suffisamment importante pour permettre aux établissements de crédit de calculer le delta prudentiel d’une option affectée à la catégorie du risque sur matières premières conformément à la formule prévue à l’article 279 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, mais, cependant, suffisamment faible pour ne pas introduire de biais inutile dans le résultat du calcul du delta prudentiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0855. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).