Considérants (6)
(1)(1) Conformément à l’article 279 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, il convient, en complément de la formule similaire pour les options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, de préciser aussi, conformément à l’évolution de la réglementation internationale, la formule que les établissements doivent utiliser pour calculer le delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque sur matières premières de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les prix des matières premières peuvent être négatifs.
(2)(2) Le chapitre CRE52 du dispositif de Bâle, adopté par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), définit l’approche standard pour le risque de crédit de contrepartie (SA-CCR). Dans ce chapitre, le point 52.40 précise la formule que les établissements doivent utiliser pour calculer le delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à une catégorie de risque donnée. La question 2 relative à ce point 52.40 porte sur la manière de calculer le delta prudentiel des options lorsque le terme P/K est égal à zéro ou négatif et que le terme ln(P/K) ne peut donc pas être calculé, par exemple dans un environnement de taux d’intérêt négatifs. La réponse du CBCB à cette question est que, dans ce cas, les établissements de crédit doivent utiliser une formule légèrement différente pour calculer le delta prudentiel des options d’achat et de vente, c’est-à-dire qu’ils doivent intégrer dans la formule une variable d’ajustement du prix et de la valeur d’exercice des options concernées, en ajoutant un lambda («λ») représentant le degré le plus bas possible auquel les taux d’intérêt dans la monnaie concernée sont supposés pouvoir devenir négatifs. Une approche similaire devrait être suivie pour le delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque sur matières premières, dans les cas où les prix des matières premières peuvent être négatifs. La variable d’ajustement λ doit être suffisamment importante pour permettre aux établissements de crédit de calculer le delta prudentiel d’une option affectée à la catégorie du risque sur matières premières conformément à la formule prévue à l’article 279 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, mais, cependant, suffisamment faible pour ne pas introduire de biais inutile dans le résultat du calcul du delta prudentiel.
(3)(3) En cohérence avec l’approche exposée dans le règlement délégué (UE) 2021/931 de la Commission pour les options affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, il convient, pour les options d’achat et de vente dans la catégorie du risque sur matières premières, d’utiliser la valeur de la volatilité prudentielle déterminée dans les normes internationales adoptées par le CBCB, son utilisation en droit de l’Union étant jugée appropriée.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2021/931 en conséquence.
(5)(5) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
(6)(6) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Le règlement délégué (UE) 2021/931 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«4.
Les établissements qui remplissent les conditions énoncées à l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1, dudit règlement, peuvent identifier le déterminant de risque le plus significatif en suivant les étapes suivantes au début de l’opération, puis au moins une fois par trimestre:»;
2) L’article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
Les établissements calculent comme suit le delta prudentiel (δ) des options d’achat et de vente, lorsqu’elles sont affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou à la catégorie du risque sur matières premières, qui est compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d’intérêt ou les prix des matières premières peuvent être négatifs:»;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Aux fins du paragraphe 1, les établissements calculent la variable d’ajustement (λ) pour toute option d’achat ou de vente comme suit:
| λj= | max{seuilj – min{Pj, Kj}, 0} si loption j est affectée à la catégorie du risque de taux d'intérêt;
| max{ – (1 + seuilj)•min{Pj, Kj}, 0} si loption j est affectée à la catégorie du risque sur matières premières.
où:
Pjle prix au comptant ou à terme de l’instrument sous-jacent à l’option j;
Kjle prix d’exercice de l’option j;
| seuilj= | 0,10%, si loption j est affectée à la catégorie du risque de taux d'intérêt;
| 0,1, si loption j est affectée à la catégorie du risque sur matières premières.;
»
c) au paragraphe 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau
| Catégorie de risque | Instrument sous-jacent | Volatilité prudentielle
| Taux d’intérêt | Tous | 50 %
| Matière première | Électricité | 150 %
| Autres matières premières (hors électricité) | 70 %»