(4) Afin d’assurer la cohérence entre cette recommandation et le droit de l’Union, il convient que l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas aux navires de l’Union participant aux pêcheries relevant de ladite recommandation.
Règlement délégué (UE) 2025/856 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/856
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/856
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0856)
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