Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit le débarquement de toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture (ci-après l’«obligation de débarquement»). L’article 15, dudit règlement couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2024/2910 de la Commission transpose les obligations internationales de l’Union dans la zone d’application de l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, en prévoyant une série de dérogations à l’obligation de débarquement, conformément aux recommandations adoptées lors des réunions annuelles de la CGPM.
(3)(3) Lors de la 47e réunion annuelle de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, qui s’est déroulée du 4 au 8 novembre 2024, les parties contractantes de la CGPM ont adopté la recommandation CGPM/47/2024/8. Le paragraphe 2 de cette recommandation interdit de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer des spécimens en mer Noire de turbot d’une taille inférieure à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.
(4)(4) Afin d’assurer la cohérence entre cette recommandation et le droit de l’Union, il convient que l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas aux navires de l’Union participant aux pêcheries relevant de ladite recommandation.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2024/2910 afin de tenir compte de la décision prise au sein de la CGPM.
(6)(6) Étant donné que cette interdiction s’applique actuellement dans la zone d’application de l’accord de la CGPM, il convient, dans un souci de continuité juridique, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
Le règlement délégué (UE) 2024/2910 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, le point 6) suivant est ajouté:
«6) “mer Noire”: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124.».
2) L’article 4 bis suivant est inséré entre l’article 4 et l’article 5:
«Article 4 bis
Turbot
1. Le présent article s’applique au turbot (Scophthalmus maximus) en mer Noire.
2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de turbot (Scophthalmus maximus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).»
.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.