Règlement délégué (UE) 2025/878 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/878
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/878
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0878)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2025/878EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2022/2059 est modifié comme suit:

1) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent, pour le portefeuille d’une table de négociation donnée, le coefficient de corrélation de Spearman décrit à l’article 7 du présent règlement ainsi que le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov décrit à l’article 8 du présent règlement et, sur la base des résultats de ces calculs, appliquent les critères définis à l’article 9 du présent règlement.»

.

2) L’article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements classent chacune des tables de négociation comme une table en zone verte, orange, jaune ou rouge au sens des paragraphes 2 à 5.»

;

b) les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«6.

Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone verte sont considérées comme proches.

7. Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone jaune sont considérées comme suffisamment proches, mais pas proches.

8. Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone orange ou comme une table en zone rouge sont considérées comme ni proches ni suffisamment proches.»

.

3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Calcul de l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

1. L’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, est égale à:

PLAaddonk •max ASAaima – AIMA; 0

dans laquelle:

PLAaddonPLAaddon au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

kle coefficient défini au paragraphe 2;

ASAaimaASAaima au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

AIMAAIMA au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Aux fins du paragraphe 1, le coefficient k est calculé selon la formule suivante:

k0,5•i ∈yASAii ∈aimaASAi

dans laquelle:

ASAiles exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour toutes les positions attribuées à la table de négociation “i”;

i ∈ yles indices de toutes les tables de négociation qui ont été classées comme table en zone jaune conformément à l’article 9 du présent règlement, parmi celles pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;

i ∈ aimales indices de toutes les tables de négociation pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.».

4) L’article 16 est supprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0878. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).