Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/878 de la Commission du 3 février 2025 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2022/2059, le règlement délégué (UE) 2022/2060 et le règlement délégué (UE) 2023/1577 en ce qui concerne les détails techniques des exigences en matière de contrôles a posteriori et des exigences d’attribution des profits et pertes, les critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque et le traitement du risque de change et du risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/878
Adopté le3 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32025R0878
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/878, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil a modifié certaines dispositions du règlement (UE) no 575/2013 afin d’introduire quelques exigences restantes du CBCB qui n’avaient pas été mises en œuvre dans le précédent paquet bancaire et de clarifier les exigences existantes. Il convient dès lors que ces modifications soient prises en compte dans les règlements délégués (UE) 2022/2059, (UE) 2022/2060 et (UE) 2023/1577 de la Commission qui complètent le règlement (UE) no 575/2013.

(2)

(2) Pour garantir un alignement plus clair sur les normes internationales du CBCB et sur les modifications supplémentaires introduites dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2024/1623, il est nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2022/2059 afin de préciser que, pour les tables de négociation en zone verte, telles que classées conformément audit règlement, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille devraient être considérées comme proches et, pour les tables de négociation en zone jaune, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille devraient être suffisamment proches, mais pas proches. Pour les tables de négociation en zones rouge et orange, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille devraient plutôt être considérées comme ni proches ni suffisamment proches.

(3)

(3) Il est nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2022/2059 afin de supprimer la formule d’agrégation actuellement prévue à l’article 16 dudit règlement, qui figure désormais à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

(4)

(4) Afin d’aider les autorités compétentes à évaluer s’il y a lieu d’autoriser les établissements à utiliser les données de marché fournies par des vendeurs tiers dans l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque conformément à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire d’adapter les exigences en matière de documentation prévues par le règlement délégué (UE) 2022/2060.

(5)

(5) Afin d’apporter des informations claires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché en ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation, les établissements devraient disposer de politiques claires indiquant quelles sont les tables de négociation responsables de la gestion de ces positions, et ils devraient être en mesure de déterminer si les positions de change se rapportent uniquement au risque de conversion. Il est donc nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2023/1577 afin de garantir la réalisation de ces objectifs.

(6)

(6) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(7)

(7) Cette dernière a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

(8)

(8) Les habilitations prévues à l’article 325, paragraphe 9, troisième alinéa, à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, troisième alinéa, et à l’article 325 sexagies, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 visent à préciser davantage les éléments techniques que les banques doivent utiliser pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes. Étant donné que ces habilitations sont étroitement liées par leur objet, les modifications proposées dans le présent règlement donnent une vue d’ensemble de toutes les modifications nécessaires à apporter aux modèles internes alternatifs à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2024/1623 et devraient donc être regroupées dans le présent règlement,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2022/2059 est modifié comme suit:

1) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent, pour le portefeuille d’une table de négociation donnée, le coefficient de corrélation de Spearman décrit à l’article 7 du présent règlement ainsi que le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov décrit à l’article 8 du présent règlement et, sur la base des résultats de ces calculs, appliquent les critères définis à l’article 9 du présent règlement.»

.

2) L’article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements classent chacune des tables de négociation comme une table en zone verte, orange, jaune ou rouge au sens des paragraphes 2 à 5.»

;

b) les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«6.

Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone verte sont considérées comme proches.

7. Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone jaune sont considérées comme suffisamment proches, mais pas proches.

8. Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone orange ou comme une table en zone rouge sont considérées comme ni proches ni suffisamment proches.»

.

3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Calcul de l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

1. L’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, est égale à:

PLAaddonk •max ASAaima – AIMA; 0

dans laquelle:

PLAaddonPLAaddon au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

kle coefficient défini au paragraphe 2;

ASAaimaASAaima au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

AIMAAIMA au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Aux fins du paragraphe 1, le coefficient k est calculé selon la formule suivante:

k0,5•i ∈yASAii ∈aimaASAi

dans laquelle:

ASAiles exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour toutes les positions attribuées à la table de négociation “i”;

i ∈ yles indices de toutes les tables de négociation qui ont été classées comme table en zone jaune conformément à l’article 9 du présent règlement, parmi celles pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;

i ∈ aimales indices de toutes les tables de négociation pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.».

4) L’article 16 est supprimé.

Article 2

Le règlement délégué (UE) 2022/2060 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe 4 est supprimé.

2) À l’article 7, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les sources d’informations sur les prix vérifiables d’un établissement visées au premier alinéa, point b), incluent des vendeurs tiers, l’établissement indique en outre, pour chaque vendeur tiers, le nombre de facteurs de risque qui ont été classés comme modélisables sur la base des prix vérifiables fournis par ce vendeur tiers, ainsi qu’une évaluation de l’importance de ces facteurs de risque.».

Article 3

Le règlement délégué (UE) 2023/1577 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché sur une base consolidée, conformément à l’article 325 ter du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont en mesure d’identifier, dans leurs systèmes internes de gestion des risques, les positions qui ont été incluses dans l’exposition au risque de change de l’établissement en raison du risque de conversion résultant de la conversion des positions de chaque établissement ou entreprise du groupe dans la même monnaie de déclaration conformément audit article.»

.

2) À l’article 3, les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«7.

Les établissements indiquent, dans le cadre des politiques internes visées à l’article 325 duosexagies du règlement (UE) no 575/2013, si les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ou à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation. Lorsque certaines positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, et que d’autres sont attribuées à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation, les politiques internes précisent les critères et les motifs d’attribution à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation ou à une table gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation.

8. Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché sur une base consolidée, conformément à l’article 325 ter du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont en mesure d’identifier, dans leurs systèmes internes de mesure des risques, les positions qui ont été incluses dans l’exposition au risque de change de l’établissement en raison du risque de conversion résultant de la conversion des positions de chaque établissement ou entreprise du groupe dans la même monnaie de déclaration conformément audit article.»

.

3) À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Les établissements indiquent, dans le cadre des politiques internes visées à l’article 325 duosexagies du règlement (UE) no 575/2013, si les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ou à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation. Lorsque certaines positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, et que d’autres sont attribuées à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation, les politiques internes précisent les critères et les raisons de l’affectation à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation ou à une table gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation.»

.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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