(4) Afin d’aider les autorités compétentes à évaluer s’il y a lieu d’autoriser les établissements à utiliser les données de marché fournies par des vendeurs tiers dans l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque conformément à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire d’adapter les exigences en matière de documentation prévues par le règlement délégué (UE) 2022/2060.
Règlement délégué (UE) 2025/878 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/878
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/878
Versionacte d'origine du 03/02/2025 (CELEX 32025R0878)
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