Règlement délégué (UE) 2025/878 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/878
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/878
Versionacte d'origine du 03/02/2025 (CELEX 32025R0878)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/878EUR-Lex →

(8) Les habilitations prévues à l’article 325, paragraphe 9, troisième alinéa, à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, troisième alinéa, et à l’article 325 sexagies, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 visent à préciser davantage les éléments techniques que les banques doivent utiliser pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes. Étant donné que ces habilitations sont étroitement liées par leur objet, les modifications proposées dans le présent règlement donnent une vue d’ensemble de toutes les modifications nécessaires à apporter aux modèles internes alternatifs à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2024/1623 et devraient donc être regroupées dans le présent règlement,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0878. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).