Dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1085, la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:
«Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant la présence d’alcool méthallylique dans les milieux aquatique et terrestre et, en cas de présence de cet alcool en quantités pertinentes, des informations sur ses propriétés toxicologiques et sur les risques potentiels pour les organismes aquatiques et les organismes du sol, ainsi que des informations concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable. Les informations confirmatives sont soumises avant le 27 mai 2027.»
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de l’entrée no 136 «1-méthylcyclopropène» figurant dans la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:
«Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant la présence d’alcool méthallylique dans les milieux aquatique et terrestre et, en cas de présence de cet alcool en quantités pertinentes, des informations sur ses propriétés toxicologiques et sur les risques potentiels pour les organismes aquatiques et les organismes du sol, ainsi que des informations concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable. Les informations confirmatives sont soumises avant le 27 mai 2027.»