Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/881 de la Commission du 7 mai 2025 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2019/1085 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «1-méthylcyclopropène» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/881
Adopté le7 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0881
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/881, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/1085 de la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active «1-méthylcyclopropène».

(2)

(2) À la suite de ce renouvellement, l’approbation de la substance active «1-méthylcyclopropène», telle que décrite dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, inclut une restriction aux utilisations en tant que régulateur de croissance végétale employé dans le contexte d’un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique uniquement.

(3)

(3) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, le 4 mars 2019, AgroFresh Holding France SAS a soumis à l’État membre rapporteur désigné, à savoir les Pays-Bas, une demande de modification des conditions d’approbation du 1-méthylcyclopropène afin de supprimer la restriction aux utilisations en tant que régulateur de croissance végétale employé dans le contexte d’un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique uniquement et d’autoriser les utilisations dans les champs avant récolte par pulvérisation des vergers alimentée par un système d’injection directe. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

(4)

(4) L’État membre rapporteur a évalué les nouvelles utilisations proposées de la substance active «1-méthylcyclopropène» en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, et a rédigé une version modifiée du rapport d’évaluation du renouvellement qui a été soumise à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 12 octobre 2021.

(5)

(5) Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a communiqué le rapport révisé d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres en vue de recueillir leurs observations, et l’a mis à la disposition du public. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, le demandeur a été invité à fournir des informations complémentaires. En octobre 2023, l’État membre rapporteur a évalué les informations complémentaires fournies et a présenté un rapport révisé d’évaluation du renouvellement à la Commission et à l’Autorité.

(6)

(6) Le 19 juillet 2024, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que les nouvelles utilisations proposées de la substance active «1-méthylcyclopropène» satisfont aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(7)

(7) La Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un addendum au rapport de renouvellement du 1-méthylcyclopropène, le 4 décembre 2024, et le projet du présent règlement, le 12 mars 2025.

(8)

(8) La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur l’addendum au rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté des observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(9)

(9) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «1-méthylcyclopropène», que les nouvelles utilisations remplissent les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient donc de supprimer la restriction et d’autoriser les utilisations dans les champs avant récolte.

(10)

(10) En outre, pour accroître la confiance dans la décision, le demandeur devrait soumettre à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant la présence d’alcool méthallylique dans les milieux aquatique et terrestre et, en cas d’existence de cet alcool en quantités pertinentes, des informations sur ses propriétés toxicologiques et sur les risques potentiels pour les organismes aquatiques et les organismes du sol. En outre, le demandeur devrait fournir des informations concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable. Ces informations confirmatives devraient être soumises dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

(11) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2019/1085 et (UE) no 540/2011 en conséquence.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/1085

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1085 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1085, la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant la présence d’alcool méthallylique dans les milieux aquatique et terrestre et, en cas de présence de cet alcool en quantités pertinentes, des informations sur ses propriétés toxicologiques et sur les risques potentiels pour les organismes aquatiques et les organismes du sol, ainsi que des informations concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable. Les informations confirmatives sont soumises avant le 27 mai 2027.»

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de l’entrée no 136 «1-méthylcyclopropène» figurant dans la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant la présence d’alcool méthallylique dans les milieux aquatique et terrestre et, en cas de présence de cet alcool en quantités pertinentes, des informations sur ses propriétés toxicologiques et sur les risques potentiels pour les organismes aquatiques et les organismes du sol, ainsi que des informations concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable. Les informations confirmatives sont soumises avant le 27 mai 2027.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).