(10) En outre, pour accroître la confiance dans la décision, le demandeur devrait soumettre à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant la présence d’alcool méthallylique dans les milieux aquatique et terrestre et, en cas d’existence de cet alcool en quantités pertinentes, des informations sur ses propriétés toxicologiques et sur les risques potentiels pour les organismes aquatiques et les organismes du sol. En outre, le demandeur devrait fournir des informations concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable. Ces informations confirmatives devraient être soumises dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/881 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/881
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/881
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0881)
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