Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/890 de la Commission du 15 mai 2025 soumettant à enregistrement les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/890
Adopté le15 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32025R0890
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/890, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 17 février 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 3 janvier 2025 par Glass Fibre Europe pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (le «produit concerné») consiste en fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 70191100, ex70191200, 70191400 et 70191500 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(5)

(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(6)

(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(7)

(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping pourraient aller jusqu’à 49 % pour Bahreïn, 95 % pour l’Égypte et 146 % pour la Thaïlande et le niveau d’élimination du préjudice pourrait aller respectivement jusqu’à 37 %, 55 % et 57 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

(8) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(9)

(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 70191100, ex70191200, 70191400 et 70191500 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. Le produit concerné est originaire de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0890. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).