Règlement d’exécution (UE) 2025/897 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/897
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/897
Versionacte d'origine du 15/05/2025 (CELEX 32025R0897)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/897EUR-Lex →

(2) Face à la difficulté d’estimer avec exactitude les captures détenues à bord par espèce, l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil, prévoit une dérogation à la marge de tolérance existante qui peut être accordée pour les débarquements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. La même dérogation s’applique aux estimations consignées dans la déclaration de transbordement, conformément à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).